Statuts – Les Amis de la Musique Royale des Guides

Titre IV – L’Organe d’Administration (OA)

Article 19 : Composition

L’association est administrée par un organe d’administration composé de trois personnes au moins et de quinze personnes au plus, nommés par l’assemblée générale parmi les membres effectifs de l’association.

Les administrateurs sont des personnes physiques.

Article 20 : Durée et fin du mandat

La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat est exercé à titre gratuit.

En cas de renouvellement du mandat, les administrateurs sortants sont rééligibles.

Tant que l’assemblée générale n’a pas pourvu au remplacement de l’organe d’administration à la fin du mandat des administrateurs, ceux-ci restent en fonction en attendant une décision de l’assemblée générale.

Le mandat des administrateurs n’expire que par l’échéance du terme, décès, démission ou révocation.

Si le décès d’un administrateur a pour effet de porter le nombre d’administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal ou statutaire, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour pourvoir au remplacement dudit administrateur.

Tout administrateur est révocable en tout temps par décision de l’assemblée générale, sans qu’elle ne doive justifier sa décision. Si nécessaire, l’assemblée générale pourvoit au remplacement de l’administrateur révoqué.

Article 21 : Démission

Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit aux autres membres de l’organe d’administration.

Si la démission a pour effet de porter le nombre d’administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal ou statutaire, l’administrateur reste en fonction jusqu’à son remplacement.

Un administrateur absent à plus de 3 réunions consécutives de l’organe sans justification est présumé démissionnaire. Il reste toutefois responsable en tant qu’administrateur, tant que sa démission n’a pas été actée par l’assemblée générale.

Article 22 : Fonctionnement

L’organe d’administration est collégial. Il prend valablement les décisions quand celles-ci sont prises en réunion, dans le respect des quorums de présence et de vote prévus dans les présents statuts. Toutefois, par exception, les décisions peuvent être prises à distance, pour autant que la décision soit prise par écrit et qu’elle soit adoptée à l’unanimité.

L’organe d’administration peut désigner parmi ses membres un président, un administrateur délégué, un trésorier et un secrétaire. Un même administrateur peut être nommé à plusieurs fonctions.

Les réunions de l’organe d’administration sont présidées par l’administrateur désigné à cet effet.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l’urgence et l’intérêt de l’association le requièrent, les décisions peuvent être prises avec l’accord écrit unanime des administrateurs.

Article 23 : Quorums de présence et de vote

L’organe d’administration se réunit sur convocation de l’administrateur désigné à cet effet, chaque fois que les nécessités de l’association l’exigent ou à la demande d’un quart des administrateurs.

Il ne peut statuer que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

En cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, sans que celui-ci ne puisse être porteur de plus d’une procuration.

Article 24 : Conflits d’intérêt

Un administrateur qui, dans le cadre d’une décision à prendre, a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’association, doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. La déclaration de l’administrateur concerné et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.

L’administrateur visé par le conflit d’intérêts décrit à l’alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés est en position de conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale. En cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.

Le présent article n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Article 25 : Registre des procès-verbaux

Les décisions de l’organe d’administration sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par l’administrateur chargé de cette tâche.

Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs peuvent en prendre connaissance sur simple demande écrite et motivée adressée à l’organe d’administration, mais sans déplacement du registre.

Article 26 : Pouvoirs

L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association tel que défini ci-dessus. Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou par les présents statuts à celle de l’assemblée générale.

Article 27 : Gestion journalière

L’organe d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature y afférente, à l’un ou plusieurs administrateurs de l’association.

S’ils sont plusieurs, ils agissent individuellement.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.

Article 28 : Représentation générale de l’association

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le président et un administrateur. Ils agissent conjointement.

Les actes qui engagent l’association, autres que de gestion journalière, sont signés par le Président, par l’Administrateur-délégué ou par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Article 29 : Publications

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs et des personnes déléguées à la gestion journalière comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance.

Tous les actes sont déposés dans les plus brefs délais au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, en vue d’être publiés au moniteur belge.

Article 30 : Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Ils ne sont responsables que des fautes commises dans l’accomplissement de leur mandat.


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